Mémoire au Comité permanent de la politique sociale sur le projet de loi 68

Mémoire au Comité permanent de la politique sociale sur le projet de loi 68

avril 11, 2017

11 avril 2017

Le 11 avril 2017, l'ombudsman Paul Dubé a fait une présentation au Comité permanent de la politique sociale sur le projet de loi 68, Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne.

Mémoire au Comité permanent de la politique sociale sur le projet de loi 68, Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne

Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario

Avril 2017

 

Table des matières

 

Contexte : rôle de l’Ombudsman

1    L’Ombudsman de l’Ontario a été investi du pouvoir d’examiner les plaintes dans le secteur municipal et d’enquêter sur celles-ci en janvier 2008, quand il est devenu l’enquêteur pour les réunions tenues à huis clos par les municipalités n’ayant pas désigné le(la) leur. À ce titre, mon Bureau contribue à garantir que les conseils municipaux, les conseils locaux et leurs comités tiennent des réunions ouvertes au public, comme l’exige la loi.

2    Depuis janvier 2016, nous avons aussi le pouvoir d’enquêter sur la conduite administrative des municipalités, des conseils locaux et des sociétés contrôlées par des municipalités. Vu son expérience de surveillance des instances municipales, mon Bureau a un point de vue unique sur les questions d’administration municipale, une perspective qui pourrait être utile au Comité permanent dans son examen du projet de loi 68, Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne.

3    Le présent mémoire est fondé sur mes observations, au vu de mes maintes années de surveillance indépendante et impartiale. Il vise à clarifier les mesures de responsabilisation municipale et à en assurer le respect, ainsi qu’à promouvoir des pratiques exemplaires de résolution de plaintes à l’échelle locale.

 

Plaintes concernant des réunions à huis clos

4    Aux termes de la Loi de 2001 sur les municipalités et de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, toutes les réunions des conseils, des conseils locaux et de leurs comités doivent être ouvertes au public, sous réserve de certaines exceptions. Les exigences relatives aux réunions publiques favorisent la transparence, l’accessibilité et la responsabilisation des municipalités. Leur respect est assuré par un(e) enquêteur(euse) nommé(e) par la municipalité ou par mon Bureau.

5    Sont proposées dans le projet de loi 68 plusieurs modifications ayant trait aux réunions publiques. Il y a quatre points que j’aimerais traiter quant à ce projet de loi :

  1. La définition de « réunion »;

  2. La définition de « conseil local »;

  3. Les réponses aux rapports d’enquête sur des réunions à huis clos;

  4. Les exceptions aux exigences relatives aux réunions publiques.

 

La définition de « réunion »

6    La définition actuelle du terme « réunion » au paragraphe 238(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités et au paragraphe 189(1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est peu instructive et tourne en rond. On se contente de dire qu’une réunion est une réunion, ce qui engendre de la confusion chez les représentant(e)s municipaux(ales), qui ne savent pas si les exigences relatives aux réunions publiques s’appliquent à diverses formes de rencontres.

7    Il arrive qu’un quorum de membres du conseil assiste à une réunion convoquée par un tiers et enfreigne les règles des réunions publiques par inadvertance. Les dossiers que nous traitons regorgent de cas du genre. Par exemple :

  • Le Conseil du Canton de Georgian Bay a enfreint les règles quand ses membres ont participé, en janvier 2011, à une réunion organisée par une association locale de propriétaires de chalet pour y recueillir des suggestions sur différentes initiatives municipales[1].

  • Le Conseil de la Ville de Fort Erie a tenu des réunions à huis clos non réglementaires en avril et mai 2012 lorsqu’il a rencontré la Fort Erie Economic Development and Tourism Corporation pour discuter de son plan stratégique et de ses priorités[2].

  • Le Conseil de la Ville d’Elliot Lake a manqué aux exigences relatives aux réunions publiques lorsque ses membres ont assisté à des réunions de la Nuclear Waste Management Organization et de l’Elliot Lake Residential Development Commission en avril 2012[3].

  • En septembre 2016, un quorum du Conseil de la Municipalité de Brockton a assisté à une séance d’information tenue par un(e) ingénieur(e) aux termes de la Loi sur le drainage en lien avec une pétition qui devait être soumise au Conseil pour examen. Les membres présent(e)s ne se sont pas rendu compte qu’en formant quorum, ils(elles) tenaient illégalement une « réunion » du Conseil[4].


8    Nous avons aussi vu des cas où des rencontres informelles – notamment des repas – se sont tenues en infraction aux règles des réunions publiques. Par exemple :

  • En novembre 2012, un quorum du Conseil du Canton de Leeds et les Mille-Îles a discuté illégalement de travaux du Conseil en décorant un char allégorique pour la parade de Noël locale[5].

  • En janvier 2015, un quorum de membres du Conseil du Village de Casselman n’a pas respecté la limite entre rapports sociaux et affaires municipales en organisant un dîner avec des promoteurs pour avoir leurs avis sur la revitalisation du processus d’aménagement local[6].


9    Pendant la consultation tenue par le ministère des Affaires municipales sur l’examen de la législation sur les municipalités, mon Bureau a milité pour une clarification de la définition du terme « réunion » par modification législative. Je me réjouis de la définition révisée du terme dans le projet de loi 68, au paragraphe 26(1) de l’annexe 1 et au paragraphe 21(1) de l’annexe 2. Cependant, je crois qu’une approche plus nuancée du concept de réunion s’impose si nous voulons préserver l’intention des exigences relatives aux réunions publiques.

10    La définition proposée pour le paragraphe 238(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est libellée comme suit :

« réunion » Réunion ordinaire, extraordinaire ou autre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre, au cours de laquelle, à la fois :
a)    le quorum est atteint;
b)    les membres discutent ou traitent autrement d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du conseil ou du comité.


11    La définition proposée pour le paragraphe 189(1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est identique, exception faite de la mention du mot « city » devant « council » dans la version anglaise.

12    Vu mon expérience d’application des règles des réunions publiques, j’émets des réserves, puisque la définition proposée dit qu’une réunion a lieu quand « le quorum est atteint ». Le quorum est une notion importante pour déterminer si une rencontre municipale est une « réunion » assujettie aux exigences relatives aux réunions publiques. Une municipalité ne peut pas légitimement mener des travaux sans la présence du nombre minimum de membres requis pour atteindre le quorum. Or, la définition proposée indique qu’un nombre suffisant de membres du conseil ou du conseil local doit être physiquement présent pour que le quorum soit atteint.

13    Mon interprétation de cette exigence est confirmée par la modification proposée au paragraphe 26(2) de l’annexe 1, avec l’ajout du paragraphe 238(3.1). Cette disposition habiliterait les conseils municipaux, les conseils locaux et leurs comités à autoriser leurs membres à participer aux réunions publiques par voie électronique, à condition que leur présence virtuelle ne soit pas comptée dans le quorum. Elle conférerait aux municipalités le même pouvoir sur la participation électronique aux réunions que celui qu’exerce actuellement la cité de Toronto (voir le paragraphe 189(4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto).

14    Je comprends les raisons politiques pour lesquelles les « réunions » officielles seraient limitées aux cas où le nombre requis de membres est physiquement présent. Cette exigence renforce le principe voulant que le public ait le droit d’assister aux réunions municipales et d’observer le processus démocratique des prises de décision. Toutefois, les modifications proposées pourraient avoir des effets imprévus et réduire la transparence des municipalités. Dans leur version actuelle, les exigences relatives aux réunions publiques ne sont pas limitées aux réunions où un quorum est physiquement présent. Ici encore, plusieurs dossiers que nous avons traités illustrent ce point. Par exemple :

  • En 2009, notre Bureau a publié un rapport sur le Conseil du Canton de Nipissing, qui avait exercé son autorité décisionnelle par une suite d’appels téléphoniques[7]. Il s’agissait d’un grave manquement à l’exigence de tenue de réunions publiques.


15    Or, ce genre de conduite passerait sous le radar selon la version actuelle du projet de loi 68. Nous avons aussi relevé des cas où des représentant(e)s d’une municipalité ont manqué aux exigences relatives aux réunions publiques pour avoir fait avancer des affaires à huis clos en discutant de points et en décidant par courriel. Par exemple :

  • En avril 2015, le Conseil de la Ville d’Essex a modifié sa prière par courriel[8], et le même mois, le Comité de développement économique du Canton de McKellar a discuté d’une nomination en son sein et voté cette nomination par courriel et au téléphone[9].

Dans leur version proposée, les exigences relatives au quorum pourraient soustraire ces échanges du droit de regard et occulter de nouveau la prise des décisions municipales.

16    Par conséquent, je propose d’ajouter à la Loi de 2001 sur les municipalités et à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto une disposition interdisant aux membres des conseils municipaux, des conseils locaux et de leurs comités de faire avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision par des moyens électroniques ou autres. À mon avis, la disposition suivante opérerait un compromis entre l’intérêt de limiter les réunions municipales aux rencontres en personne et l’impératif de préserver et de favoriser la transparence et la responsabilisation des administrations locales.
 

Proposition de paragraphe 239(1.1) pour la Loi de 2001 sur les municipalités

Il est interdit au conseil municipal, à un conseil local ou à un comité de l’un ou de l’autre de faire avancer de façon importante ses travaux ou sa prise de décision par voie électronique ou par une série de communications.
 

Proposition de paragraphe 190(1.1) pour la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Il est interdit au conseil municipal, à un conseil local ou à un comité de l’un ou de l’autre de faire avancer de façon importante ses travaux ou sa prise de décision par voie électronique ou par une série de communications.

 

Définition de « conseil local »

17    Mon Bureau sait d’expérience que certains organismes municipaux ne se rendent pas compte qu’ils constituent des conseils locaux, donc qu’ils sont assujettis aux exigences relatives aux réunions publiques. La Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto définissent toutes deux le terme « conseil local », définition qui énumère des catégories générales d’organes « créés ou exerçant un pouvoir en vertu d’une loi à l’égard des affaires ou des fins d’une ou de plusieurs municipalités[10] ». Toutefois, la définition est explicitée à différentes fins. Par exemple, les commissions de service de police et les conseils de bibliothèques publiques ne sont pas considérés comme des conseils locaux aux fins de l’application des exigences relatives aux réunions publiques[11].

18    Puisque la définition de « conseil local » est générale, certains organismes ne se rendent pas compte qu’ils sont visés par l’énumération. Beaucoup de personnes nommées à un conseil local sont des membres du public sans expérience de l’administration municipale ou de travail avec les exigences relatives aux réunions publiques. En outre, même si les règles précisent qu’une société de services municipaux n’est pas un conseil local[12], on peine souvent à savoir si une société municipale constitue en fait une société de services municipaux ou s’il s’agit d’un conseil local tenu de respecter les règles des réunions publiques. En tant qu’enquêteur sur les plaintes concernant des réunions à huis clos, mon Bureau a relevé plusieurs cas d’organismes étant des conseils locaux, mais ignorant avoir ce statut. Ces organismes avaient manqué aux exigences relatives aux réunions publiques parce qu’ils ignoraient qu’ils y étaient assujettis. Par exemple :

  • Le Comité de dérogation mineure du Canton de Russell ne savait pas qu’il était un conseil local tenu de suivre les règles des réunions publiques[13].

  • La Niagara Central Airport Commission, une société exploitant un aéroport au nom de quatre municipalités, a elle aussi manqué aux règles par ignorance qu’elle y était régie[14].

Une définition claire et exhaustive du terme « conseil local » aiderait les membres des conseils locaux à se conformer aux règles des réunions publiques et à remplir leurs autres obligations, notamment celles établies dans la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

19    Les tribunaux n’ont pas établi d’interprétation définitive de ce terme, mais notre Bureau a relevé quatre critères utiles pour déterminer si une entité constitue un conseil local, d’après un examen de la jurisprudence[15] :

  1. l’entité doit gérer les « affaires de la municipalité » (comme indiqué par la loi);

  2. un lien direct avec la municipalité doit être établi (soit par le biais de la loi, soit par champ de compétence de la municipalité);

  3. il doit y avoir une connexion à la municipalité, ou un contrôle exercé par elle;

  4. il doit y avoir un élément d’autonomie.


20    Nous recommandons au Comité permanent d’envisager l’ajout à la Loi de 2001 sur les municipalités et à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto d’une définition du terme « conseil local » qui reflète ces principes. De plus, le fait d’exclure les sociétés de services municipaux du champ d’application des règles des réunions publiques ne sert aucunement l’intérêt public. Toutes les sociétés municipales répondant aux quatre critères susmentionnés devraient être considérées comme des conseils locaux tenus de répondre aux exigences relatives aux réunions publiques. Cela rendrait les choses plus claires pour les organismes municipaux et uniformiserait l’application des principes de transparence, d’accessibilité et d’ouverture en gouvernance municipale.

21    Je propose que la définition de « conseil local » soit modifiée comme suit :

Proposition de libellé pour les paragraphes 1(1) et 238(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités (en caractères gras)

Paragraphe 1(1)
« conseil local » Commission de services municipaux, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, conseil de santé, commission de service de police, conseil d’aménagement ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créé ou exerçant un pouvoir en vertu d’une loi à l’égard des affaires ou des fins d’une ou de plusieurs municipalités, excluant les conseils scolaires et les offices de protection de la nature, et qui :

  1. gère les affaires de la municipalité;

  2. a un lien direct avec la municipalité par effet de la loi ou du champ de compétence de la municipalité;

  3. a une connexion avec la municipalité ou est contrôlé par elle; et

  4. a un élément d’autonomie.

Paragraphe 238(1)
238 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 239 à 239.2.
[…]

« conseil local » Sont exclus de la présente définition les commissions de service de police et les conseils de bibliothèques publiques, mais non les sociétés de services municipaux. local board »)
 

Proposition de libellé pour les paragraphes 3(1) et 190(7) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto (en caractères gras)

Paragraphe 3(1)
« conseil local » Commission municipale, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, conseil de santé, commission de service de police, conseil d’aménagement ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créé ou exerçant un pouvoir en vertu d’une loi à l’égard des affaires ou des fins d’une ou de plusieurs municipalités, excluant les conseils scolaires et les offices de protection de la nature, et qui :

  1. gère les affaires de la municipalité;

  2. a un lien direct avec la municipalité par effet de la loi ou du champ de compétence de la municipalité;

  3. a une connexion avec la municipalité ou est contrôlé par elle; et

  4. a un élément d’autonomie.


Paragraphe 190(7)
Dans ce paragraphe et aux articles 239 à 239.2.
[…]
« conseil local » Sont exclus de la présente définition les commissions de service de police et les conseils de bibliothèques publiques, mais non les sociétés de services municipaux.

 

Réponse aux rapports d’enquête sur des réunions à huis clos

22    Selon le projet de loi 68, une municipalité ou un conseil local qui reçoit un rapport d’un(e) enquêteur(euse) de réunions à huis clos nommé(e) en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto doit adopter une résolution pour expliquer comment il sera donné suite audit rapport[16]. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux rapports d’enquête sur des réunions à huis clos produits par mon Bureau. À des fins d’uniformisation et de promotion de la responsabilisation, cette exigence devrait aussi s’appliquer à mes rapports aux municipalités et aux conseils locaux. Je propose donc d’apporter les modifications suivantes au projet de loi :

Proposition de libellé pour l’article 28 de l’annexe 1 (en caractères gras) portant modification du paragraphe 239.2(12) de la Loi de 2001 sur les municipalités

(12) S’il reçoit un rapport en application du paragraphe (10) ou du paragraphe 14.1(7) de la Loi sur l’ombudsman, la municipalité ou le conseil local, selon le cas, adopte une résolution indiquant la façon dont il entend y donner suite.

 

Proposition de libellé pour l’article 23 de l’annexe 2 (en caractères gras) portant modification du paragraphe 190.2(11.1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

(11.1) S’il reçoit un rapport en application du paragraphe (10) ou du paragraphe 14.1(7) de la Loi sur l’ombudsman, la cité ou le conseil local, selon le cas, adopte une résolution indiquant la façon dont il entend y donner suite.


 

Exceptions aux règles des réunions publiques

23    Les dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités et de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto concernant les réunions publiques ont une nature rectificative et visent à favoriser l’accessibilité, la transparence et la responsabilisation en matière de gouvernance municipale. Les exceptions aux règles des réunions publiques doivent être limitées et interprétées de façon restrictive. Or, le projet de loi 68 propose l’ajout de plusieurs exceptions à la liste des cas prévus :

Annexe 1, Loi de 2001 sur les municipalités
27. Le paragraphe 239(2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
h) des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel à la municipalité ou au conseil local par le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux;

i) un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, communiqués à titre confidentiel à la municipalité ou au conseil local et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, selon toutes attentes raisonnables, avoir pour effet de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

j) un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial ou financier qui sont la propriété de la municipalité ou du conseil local et qui ont une valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle;

k) une position, un projet, une ligne de conduite, une norme ou une instruction devant être observé par la municipalité ou le conseil local, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation actuelle ou éventuelle.

 

Annexe 2, Loi de 2006 sur la cité de Toronto
22. Le paragraphe 190(2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
h) des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel à la cité ou au conseil local par le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux;

i) un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, communiqués à titre confidentiel à la cité ou au conseil local et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, selon toutes attentes raisonnables, avoir pour effet de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

j) un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier qui sont la propriété de la cité ou du conseil local et qui ont une valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle;

k) une position, un projet, une ligne de conduite, une norme ou une instruction devant être observé par la cité ou le conseil local, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation actuelle ou éventuelle.


24    Élargir l’éventail des cas où les municipalités peuvent se réunir à huis clos exige de la prudence. La nature corrective des règles des réunions publiques doit être respectée, et les exceptions rédigées de la façon la plus restrictive possible.

25    Je suis tout particulièrement préoccupé par la nouvelle exception proposée à l’alinéa k), qui traite de plusieurs éléments en termes généraux : « une position, un projet, une ligne de conduite, une norme ou une instruction devant être observé par la municipalité ou le conseil local, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation actuelle ou éventuelle ». Ce libellé est extrêmement vague et ouvre la porte à des discussions à huis clos sur de nombreux points qui actuellement doivent être traités publiquement.

26    Mon collègue officier de l’Assemblée législative, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, a recommandé que les modifications proposées concernant les exceptions aux règles des réunions publiques soient retranchées du projet de loi 68, à moins que le ministère des Affaires municipales produise une justification détaillée de l’idée d’étendre le champ des exceptions à ces règles, ou que les annexes 1 et 2 du projet de loi 68 soient modifiées si les exemptions proposées aux règles des réunions publiques sont justifiées, preuves à l’appui.

27    Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée est l’expert des questions d’accès à l’information dans le secteur municipal en Ontario, et j’appuie sans réserve sa déclaration concernant les exceptions proposées. Le droit du public d’observer la marche des affaires et les prises de décision de son administration municipale ne souffre aucune atteinte qui ne soit motivée par des raisons probantes et légitimes.

 

Résolution des plaintes à l’échelle locale

Politiques sur le traitement des plaintes

28    Mon Bureau encourage toutes les municipalités à avoir des politiques et procédures pour traiter de manière transparente et uniforme les plaintes du public. Beaucoup ont désormais un mécanisme local de traitement des plaintes, mais la cité de Toronto est actuellement le seul endroit tenu d’établir un mécanisme formel par nomination d’un(e) Ombudsman municipal(e). Toutefois, exiger légalement que toutes les municipalités aient au moins un processus de traitement des plaintes améliorerait l’administration municipale dans toute la province. Ce changement s’accomplirait par l’ajout, au paragraphe 270(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, d’une disposition établissant les sujets de plainte pour lesquels la municipalité devra adopter et maintenir une politique.

29    Par exemple, le projet de loi 68 pourrait être modifié par l’ajout qui suit à l’article 33 de l’annexe 1 :

Proposition d’adjonction de la disposition 9 au paragraphe 270(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités

270(1)
    […]
9. La résolution des plaintes du public contre la municipalité, un conseil local ou un comité de l’un ou de l’autre.

 

Frais

30    Les services de mon Bureau, en tant qu’enquêteur sur les réunions à huis clos et que superviseur de l’administration publique, sont gratuits pour les personnes qui déposent une plainte ou y répondent, conformément aux principes d’accessibilité et de responsabilisation dans le secteur public. Malheureusement, plusieurs municipalités font payer des frais aux personnes souhaitant porter plainte par les divers mécanismes de responsabilisation. Dans certains cas, ces frais sont remboursables si la plainte est justifiée. Mon Bureau a appris que douze municipalités exigent des frais pour des enquêtes sur des réunions à huis clos, trois ont établi des frais pour les plaintes déposées auprès d’un(e) commissaire à l’intégrité, et une exige paiement pour l’accès à son ombudsman. Ces frais se situent entre 5 et 250 $. Une municipalité exige 500 $ par plainte s’il y en a plus de deux.

31    Les électeur(trice)s qui portent plainte ne devraient pas avoir à payer le prix de la responsabilisation municipale. Il ne devrait y avoir aucun obstacle financier au dépôt d’une plainte auprès d’un(e) enquêteur(euse) de réunions à huis clos, d’un(e) ombudsman municipal(e), d’un(e) commissaire à l’intégrité ou d’un autre organisme de surveillance municipal. L’accès aux mécanismes de responsabilisation municipale serait facilité par l’ajout du paragraphe suivant à la Loi de 2001 sur les municipalités et à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :

Proposition de paragraphe 391(1.2) à la Loi de 2001 sur les municipalités et de paragraphe 259(1.2) à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Aucuns frais ne seront exigés pour le dépôt d’une plainte auprès d’un enquêteur de réunions à huis clos, d’un ombudsman, d’un commissaire à l’intégrité, d’un registrateur de lobbyistes ou d’un vérificateur général.

 

Commissaires à l’intégrité

32    J’appuie sans réserve les dispositions du projet de loi 68 ayant trait aux codes de conduite obligatoires et au recours aux services d’un(e) commissaire à l’intégrité pour les faire respecter. Cependant, je m’inquiète de la possibilité que certaines municipalités limitent l’accès du public à ce(cette) commissaire en l’absence de directives législatives claires. Par exemple :

  • La Ville de Brantford interdit au public d’adresser une plainte en lien avec son code de conduite.

  • La Ville d’Oakville permet au public d’adresser des plaintes, mais ne les transmet pas au(à la) commissaire à l’intégrité sans l’aval du Conseil.


33    Dans le cas des demandes à un(e) commissaire à l’intégrité au sujet d’une contravention alléguée à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, le projet de loi 68 propose d’autoriser « quiconque » à lui faire une demande[17]. Un libellé similaire devrait être utilisé pour garantir que chaque membre du public peut déposer une plainte auprès du(de la) commissaire à l’intégrité de la municipalité. Par exemple, la disposition exigeant l’établissement de codes de conduite pourrait être modifiée comme suit :

Proposition de libellé pour l’article 18 de l’annexe 1 (en caractères gras) portant modification du paragraphe 223.2(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités

La municipalité établit des codes de déontologie à l’intention des membres du conseil et des conseils locaux de la municipalité, codes autorisant quiconque à porter plainte en cas de contravention alléguée auxdits codes.

 

Proposition de libellé pour l’article 15 de l’annexe 2 (en caractères gras) portant modification du paragraphe 157(1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

157. (1) La cité établit des codes de déontologie à l’intention des membres de son conseil et de ses conseils locaux (au sens restrictif du terme), codes autorisant quiconque à porter plainte en cas de contravention alléguée auxdits codes.

 

Conclusion

34    En tant que superviseur indépendant et impartial de l’administration municipale, il est de mon intérêt d’en assurer le caractère équitable, transparent et responsable. Je remercie le Comité permanent de l’attention portée à mes commentaires au sujet du projet de loi 68. L’adoption des modifications que je propose d’apporter au projet de loi améliorerait la gouvernance municipale et renforcerait la supervision municipale pour le bien de la population de l’Ontario.


Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario



[1] <Ce lien s'ouvre dans un nouvel onglethttps://www.ombudsman.on.ca/Files/sitemedia/Images/Reports/Georgian-Bay---GBA-Jan-30-meeting-FR.pdf>.
[2] <Ce lien s'ouvre dans un nouvel onglethttps://www.ombudsman.on.ca/Files/sitemedia/Images/Reports/Fort-Erie---EDTC-FR.pdf>.
[3] <Ce lien s'ouvre dans un nouvel onglethttps://ombudsman.on.ca/Files/sitemedia/Images/Reports/Elliot-Lake---closing-letter-FR.pdf>.
[4] <https://www.ombudsman.on.ca/ressources/rapports,-cas-et-memoires/reunions-municipales/2017/municipalite-de-brockton>.
[5] <Ce lien s'ouvre dans un nouvel onglethttps://www.ombudsman.on.ca/Media/ombudsman/Ombudsman_FR/Ressources/reunions-a-huis-clos/TLTI-Nov13-Final-FR-accessible.pdf>.
[6] <https://www.ombudsman.on.ca/ressources/rapports,-cas-et-memoires/reunions-municipales/2015/village-de-casselman-%C2%AB%C2%A0table-ronde-au-restaurant%C2%A0%C2%BB>.
[7] Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletEnquête sur la réunion spéciale du Conseil du Canton de Nipissing le 25 avril 2008; <https://www.ombudsman.on.ca/ressources/rapports,-cas-et-memoires/reunions-municipales/2015/canton-de-mckellar>; voir aussi, Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletCanton de Joly, août 2014 – des membres du Conseil sont venus signer une résolution à l’hôtel de ville à différents moments le même jour; 2015, Village de Casselman, – un quorum de membres du Conseil est venu séparément à l’hôtel de ville pour signer une lettre au personnel.
[8] <https://www.ombudsman.on.ca/ressources/rapports,-cas-et-memoires/reunions-municipales/2015/ville-d%E2%80%99essex>.
[9] Enquête visant à déterminer si le Comité de développement économique du Canton de McKellar a tenu des réunions à huis clos illégales le 5 mai 2015, ainsi que par courriel du 22 au 24 avril 2015, en ligne; voir aussi : Enquête sur une plainte à propos d’une réunion du Conseil du Canton de Leeds et les Mille-Îles tenue par courriels en février 2016, en ligne; 10 septembre 2015, Amberley Gavel Ltd. Rapport au Conseil du Canton de The Archipelago concernant l’enquête sur des réunions tenues à huis clos par le Conseil et son Comité sur les ressources humaines lors de discussions par courriel, en contravention aux exigences relatives aux réunions publiques.
[10] Loi de 2001 sur les municipalités, paragraphe 1(1) et paragraphe 238(1); Loi de 2006 sur la cité de Toronto, paragraphe 3(1) et paragraphe 190(7). [Loi de 2001 sur les municipalités – paragraphe 10(6); article 223.1; paragraphe 269(1); article 390; et Loi de 2006 sur la cité de Toronto – article 433].
[11] Loi de 2001 sur les municipalités, paragraphe 238(1) et Loi de 2006 sur la cité de Toronto, paragraphe 190(7).
[12] Règlement de l’Ontario 599/06 (Sociétés de services municipaux), paragraphe 21(1); Loi de 2001 sur les municipalités; Règlement de l’Ontario 609/06 (Sociétés de services municipaux), paragraphe 21(1); Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
[13] <Ce lien s'ouvre dans un nouvel onglethttps://www.ombudsman.on.ca/Files/sitemedia/Images/Reports/Russell---minor-variance-committee-FR.pdf>.
[14] <Ce lien s'ouvre dans un nouvel onglethttps://www.ombudsman.on.ca/Files/sitemedia/Images/Reports/Niagara-Sept20-FR-(new).pdf>; voir aussi « Enquête sur une réunion tenue par le Comité de vérification de la conformité des élections de la Ville de Hamilton le 15 juillet 2015 », en ligne (ce dossier fait actuellement l’objet d’une demande de révision judiciaire par la Ville de Hamilton); « Enquête sur une plainte à propos de réunions tenues par le Comité spécial du Conseil de gestion des loisirs de la Ville de Goderich de juillet 2015 à mai 2016 », en ligne.
[15] <Ce lien s'ouvre dans un nouvel onglethttps://ombudsman.on.ca/Files/sitemedia/files/Elliot-Lake---JUne-2014-FR_rev.pdf>.
[16] L’article 28 de l’annexe 1 modifierait l’article 239.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités par l’ajout du paragraphe (12); l’article 23 de l’annexe 2 modifierait l’article 190.2 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto par l’ajout du paragraphe (11.1).
[17] Article 22 de l’annexe 1, présentation du paragraphe 223.4.1(2); article 18 de l’annexe 2, présentation du paragraphe 160.1(2).